63. L’assureur doit offrir à l’adhérent qui quitte le groupe, sans qu’il ait à justifier de son assurabilité, le choix entre:1° une assurance individuelle sur la vie, temporaire ou permanente, au gré de l’assuré, comportant une protection comparable à celle offerte par le contrat d’assurance collective, tant pour le montant que pour la durée;
2° une assurance individuelle sur la vie d’une durée d’un an, comportant une protection comparable à celle offerte par le contrat d’assurance collective, mais transformable à la fin de l’année, au gré de l’assuré, en une assurance visée au paragraphe 1.
La prime de la première année de l’assurance visée au paragraphe 1 du premier alinéa ne doit pas être supérieure à celle d’une assurance temporaire d’un an.